Article 8

Loi relative à l'état civil

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

La qualité d'officier de l'état civil se perd pour tous les préposés à l'état civil dès que leurs fonctions légales prennent fins; ils demeurent, toutefois, dans l'obligation de régulariser les registres, les actes et les documents relatifs à toute la période où ils ont exercé leurs fonctions.