Article 108

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

Exerce illégalement la médecine: 1) toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies ou d’affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites et par tout autre procédé, ou pratique l’un des actes professionnels prévus par la nomenclature visée à l’article 104 ci-dessus, sans être titulaire d’un diplôme donnant droit à l’inscription au tableau de l'Ordre; 2) tout médecin qui se livre aux actes ou activités définis au paragraphe 1 ) ci-dessus sans être inscrit au tableau de l’Ordre ou qui exerce durant la période pendant laquelle il a été suspendu ou radié du tableau de l’Ordre à compter de la notification à l’intéressé de la décision de suspension ou de radiation; 3) tout médecin qui exerce en violation des dispositions des articles 15, 26 (1er alinéa), 27, 30, 31, 37 (1er alinéa), 38, 39 (5ème alinéa), 50, 53 (3éme alinéa), 54 (3ème alinéa), 55 (3ème alinéa), 67 et 107 (1er alinéa) ci- dessus; 4) tout médecin qui exerce les actes de la profession dans un secteur autre que celui au titre duquel il est inscrit au tableau de l’Ordre sans demander l’actualisation de son inscription audit tableau, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi; 5) toute personne qui, munie d’un titre régulier, outrepasse les attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes désignées aux quatre paragraphes qui précédent, à l’effet de les soustraire à l’application de la présente loi. Les dispositions du paragraphe 1) du présent article ne sont pas applicables aux étudiants en médecine qui effectuent régulièrement des remplacements ou qui accomplissent les actes qui leur sont ordonnés par les médecins dont ils relèvent et aux infirmiers, aux sages-femmes et aux autres professions paramédicales qui exercent conformément aux lois qui régissent l’exercice de leurs professions.