Outre les cas soit la suspension ou la radiation du tableau est consécutive à une décision ordinale, administrative ou judiciaire, la suspension ou la radiation du tableau peut être prononcée par le président du conseil national dans le cas où le médecin est atteint d' une infirmité ou d’un état pathologique pouvant constituer un risque pour lui-même ou ses patients ou réduisant ses capacités de telle sorte qu’il ne puisse exercer sa profession. A cette fin, le président du conseil national, saisi par l’administration, par la collectivité territoriale ou par l’établissement public concernés ou par le président du Conseil régional de l’Ordre territorialement compétent, fait procéder à l’examen du médecin concerné par une commission composée de trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par le ministre de la santé, le second par le conseil national et le troisième par le médecin concerné ou, s’il en est incapable, par un membre de sa famille. Cette commission établit un rapport qu’elle transmet au conseil national pour en délibérer. Les décisions de suspension ou de radiation prononcées par le président du conseil national sur la base du rapport de la commission visé au deuxième alinéa ci-dessus sont notifiées immédiatement aux autorités gouvernementales et administratives concernées, au président du conseil de la collectivité territoriale concernée et aux responsables des établissements publics concernés.
Article 12
Loi relative à l'exercice de la médecine
