Tout médecin qui cesse définitivement d’exercer la profession est tenu d’en informer le président du Conseil régional de l’ordre dont il relève, qui procède à sa radiation du tableau régional de l’Ordre, prononce la fermeture de son cabinet médical s’il est individuel et en informe le président du conseil national. Tout médecin qui, pour des raisons spécifiques, cesse d'exercer à titre temporaire est tenu d’en informer le président du Conseil régional de l’Ordre qui procède à la suspension de son inscription au tableau régional de l’Ordre et en informe le président du conseil national. Le président du conseil national notifie immédiatement les décisions du président du conseil régional aux autorités gouvernementales et administratives concernées, au président du conseil de la collectivité territoriale concernée et aux responsables des établissements publics concernés. Si un médecin exerçant dans le secteur public cesse d’exercer en raison de sa mise à la retraite, de sa démission, de son licenciement ou de sa révocation, l’administration ou il travaillait doit en informer le conseil régional concerné et le conseil national, dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de la décision de cessation de service, pour procéder à la radiation dudit médecin du tableau de l’ordre. Le médecin a le droit de demander le transfert de son inscription à la catégorie des médecins exerçant dans le secteur privé, conformément à la procédure et aux conditions prévues dans la présente loi.
Article 13
Loi relative à l'exercice de la médecine
