Article 120

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

Les médecins ne peuvent mentionner sur la plaque indicatrice apposée à l’entrée de leur local professionnel et sur leurs ordonnances, que leur nom, prénom, profession, spécialité, titre universitaire ainsi que, l’origine de celui-ci, selon les formes et les indications fixées par le conseil national. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d’une amende de 1.000 à 5.000 dirhams.