Les médecins condamnés par des faits qualifiés de crime ou délit contre les personnes, l’ordre des familles, la moralité publique peuvent, accessoirement à la peine principale, être, condamnés à une interdiction temporaire ou définitive d’exercer la profession médicale. Les condamnations prononcées à l’étranger pour des faits visés ci-dessus seront sur réquisition du ministère public, considérées comme intervenues sur le territoire du Royaume pour l’application des règles de la récidive et des peines accessoires ou mesures de sûreté.
Article 121
Loi relative à l'exercice de la médecine
