Article 121

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

Les médecins condamnés par des faits qualifiés de crime ou délit contre les personnes, l’ordre des familles, la moralité publique peuvent, accessoirement à la peine principale, être, condamnés à une interdiction temporaire ou définitive d’exercer la profession médicale. Les condamnations prononcées à l’étranger pour des faits visés ci-dessus seront sur réquisition du ministère public, considérées comme intervenues sur le territoire du Royaume pour l’application des règles de la récidive et des peines accessoires ou mesures de sûreté.