Article 122

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

Les poursuites judiciaires pour les infractions prévues aux articles 112, 115, 116 (2ème alinéa) et 119 ne peuvent être engagées que si le contrevenant n'obtempère pas à une mise en demeure qui lui est adressée par l’autorité gouvernementale compétente par huissier de justice de faire cesser l’infraction dans un délai qu’elle fixe. Les poursuites judiciaires que peuvent encourir les médecins en vertu de la présente loi sont engagées sans préjudice de l’action disciplinaire à laquelle les faits reprochés peuvent donner lieu. L'Ordre national est habilité à se constituer partie civile devant les juridictions saisies d’une poursuite concernant un médecin, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.