En cas de récidive des infractions prévues aux articles 109, 110, 111, 117 et 119, la peine d’amende est portée au double. Dans le cas prévu à l’article 111, la juridiction peut, en outre, décider la fermeture du local concerné pour une durée n'excédant pas un an. Est en état de récidive au sens des dispositions du présent titre, toute personne qui commet une infraction de qualification identique dans un délai de 5 ans qui suit la date à laquelle une première condamnation a acquis la force de la chose jugée.
Article 123
Loi relative à l'exercice de la médecine
