Article 23

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

Il est institue auprès du conseil national une commission technique supérieure de qualification compétente pour réexaminer les demandes de qualification rejetées par les commissions techniques prévues à l’article 20 ci-dessus. La commission est composée de sept médecins spécialistes dont des chirurgiens tous désignés annuellement par le président du conseil national après délibération dudit conseil. La commission doit comprendre trois professeurs des facultés de médecine dont l’un assure la présidence. Elle se réunit sur convocation de son président et statue valablement lorsqu’au moins quatre (4) de ses membres sont présents. Elle prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.