Article 22

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

La commission se réunit sur convocation de son président. Elle examine les documents produits par le médecin concerné et les titres obtenus ainsi que les conditions de leur obtention. Elle statue sur la demande en présence de tous ses membres et prend sa décision à la majorité des voix qu’elle notifie au président du conseil national qui en informe le médecin intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 30 jours suivant la date de dépôt de la demande. Il en informe également le chef de l’administration, ou de la collectivité territoriale ou de l’établissement public au sein duquel exerce le médecin concerné.