Article 21

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

Pour pouvoir être qualifié comme médecin spécialiste en vertu des dispositions de l’article 20 ci-dessus, le demandeur doit être titulaire du doctorat en médecine et justifier que les titres ou diplômes produits ont été obtenus dans les mêmes conditions de formation que celles du diplôme national de spécialité médicale le plus proche et qu’ils donnent droit à l’exercice de la spécialité considérée dans le pays qui les a délivrés. La demande de qualification est présentée au président du conseil national. La demande émanant d’un médecin relevant du secteur public est présentée sous couvert du chef de l'administration, de la collectivité territoriale ou de l’établissement public au sein duquel il exerce.