Article 28

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

L'autorisation prévue à l'article 27 ci-dessus est accordée au médecin étranger qui remplit les conditions suivantes: 1- Résider au Maroc conformément aux textes législatifs et réglementaires relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc à l’émigration et l'immigration irrégulières: 2- être: º soit ressortissant d’un Etat ayant conclu avec le Maroc un accord autorisant les médecins ressortissants de chacun des deux Etats à s’installer sur le territoire de l’autre Etat, pour y exercer la profession de la médecine, ou applique le principe de réciprocité en la matière; º soit des étrangers mariés avec des ressortissants marocains pendant une durée de 5 ans au moins; º soit né au Maroc et y ayant résidé de manière continue pendant une durée de 10 ans au moins. 3- être titulaire du diplôme de docteur en médecine délivré par l'une des facultés de médecine marocaines ou d’un titre ou diplôme d’un établissement étranger conférant à son détenteur le droit d’exercer dans le pays qui l’a délivré et reconnu équivalent au diplôme national conformément aux dispositions réglementaires en vigueur; 4- n’avoir pas été condamné au Maroc ou à l’étranger par une décision ayant acquis la force de la chose jugée pour un crime ou un délit contre les personnes, l'ordre de la famille ou la moralité publique; 5- ne pas être inscrit à un Ordre des médecins étranger, ou justifier de sa radiation s’il y était inscrit, et n’avoir fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ayant entrainée sa suspension de l'exercice de la profession ou sa radiation du tableau de l’ordre étranger sur lequel il était inscrit.