Aucun médecin étranger ne peut exercer aucun acte de la profession, à titre privé au Maroc, s’il n’y est autorisé par l’autorité gouvernementale compétente conformément aux modalités fixées par voie réglementaire et inscrit au tableau de l’Ordre conformément aux dispositions du chapitre 2 du présent titre. Cette autorisation est accordée au regard de la carte sanitaire et des schémas régionaux de l’offre de soins.
Article 27
Loi relative à l'exercice de la médecine
