Article 26

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

Le médecin spécialiste ne peut exercer que les actes médicaux relevant de la spécialité au titre de laquelle il s’est fait inscrire au tableau national. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, lorsque l'intérêt de la population d’une commune le justifie, le président du conseil national peut, à la demande d’un médecin spécialiste relevant du secteur privé dont le domicile professionnel est situé dans ladite commune et sur rapport du président du Conseil régional de l’Ordre compétent, autoriser ledit médecin à exercer temporairement sa spécialité concurremment avec la médecine générale ou avec une seconde spécialité dont il justifie sa détention des titres et diplômes requis. Il est mis fin à l’autorisation prévue au 2ème alinéa ci-dessus par le président du conseil national sur rapport motivé du président du conseil régional de l’Ordre compétent. Le médecin concerné doit alors faire connaitre par écrit, au président du conseil national la spécialité qu’il entend exercer à titre exclusif, sous réserve d’être inscrit au titre de cette spécialité au tableau national, ou son intention de ne pratiquer que la médecine générale. Dans ce cas le président du conseil régional de l’Ordre compétent procède à l’actualisation de l’inscription du médecin concerné au tableau de ce Conseil. Dans un service public de santé qui ne dispose pas du nombre de médecins nécessaires, un médecin spécialiste peut pratiquer les actes relevant de sa spécialité et les actes relevant de la médecine générale. Le ministre de la santé peut charger un médecin généraliste exerçant dans les services publics de santé à accomplir certains actes de diagnostic et de soins relevant d’une spécialité donnée pour lesquels il a reçu la formation nécessaire. Chapitre III Exercice de la médecine par des médecins étrangers