La médecine s’exerce soit dans le secteur privé conformément aux dispositions de la présente loi, soit dans le secteur public au sein des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics conformément aux dispositions de la présente loi et aux lois et règlements les régissant. Tout établissement de santé et tout lieu d’exercice de la profession de médecine dans les secteurs public et privé sont soumis au contrôle de l’Etat qui s’exerce dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente loi et les autres lois et règlements en vigueur. Tout médecin, quel que soit le secteur dont il relève, doit apporter son concours à l'action de l’Etat visant la protection de la santé publique, la promotion de la santé et l’éducation sanitaire. Il lui est interdit de prescrire des thérapies ou de pratiquer des techniques non encore scientifiquement éprouvées, ou qui sont dépassées ou proscrites, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la recherche biomédicale. Tout médecin doit perfectionner régulièrement ses connaissances. A cet effet, il doit notamment participer aux sessions de formation continue organisées par le conseil national, les sociétés savantes, les établissements d'enseignement supérieur et les autorités gouvernementales concernées et ce, selon les modalités fixées par voie réglementaire. Chapitre II Exercice de la médecine par des médecins marocains Section 1 Règles communes
Article 3
Loi relative à l'exercice de la médecine
