Nul ne peut accomplir aucun acte de la profession médicale, à quelque titre que ce soit, s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre conformément aux dispositions de la présente loi et celles de la loi n° 08-12 relative à l’Ordre national des médecins, au titre du secteur dans lequel il entend exercer. Cette inscription est de droit pour le demandeur remplissant les conditions suivantes: 1) être de nationalité marocaine; 2) être titulaire du diplôme de docteur en médecine délivré par l'une des facultés de médecine marocaines ou d’un titre ou diplôme d’un établissement étranger conférant à son détenteur le droit d’exercer dans le pays qui l’a délivré et reconnu équivalent au diplôme national conformément aux dispositions réglementaires en vigueur; 3) n’avoir fait l’objet d’aucune décision de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée, au Maroc ou à l'étranger, pour un crime ou un délit contre les personnes, l’ordre de la famille ou la moralité publique; 4) ne pas être inscrit à un Ordre des médecins étranger et s’il y était inscrit, il doit justifier sa radiation; et n’avoir fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ayant entrainé sa suspension de l’exercice de la profession ou sa radiation du tableau de l’ordre étranger sur lequel il était inscrit. La demande précise le domicile professionnel au sein duquel le médecin entend exercer sa profession. Les médecins admis à exercer dans le secteur public au sein des services de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics doivent produire l’acte administratif de leur recrutement. Ils ne peuvent exercer les actes de la profession qu’après justification de leur inscription au tableau de l’Ordre. Sont dispenses de l’inscription au tableau de l’Ordre, les étudiants en médecine qui accomplissent dans le cadre de leur formation des actes de la profession médicale sous la responsabilité de leurs encadrants.
Article 4
Loi relative à l'exercice de la médecine
