Article 30

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

Le médecin de nationalité étrangère admis à exercer dans les services publics de santé, à titre contractuel ou bénévole, doit, outre les conditions prévues aux paragraphes 1, 3, 4 et 5, de l’article 28 ci-dessus, être inscrit au tableau national. Cette inscription est prononcée par le président du Conseil régional de l’Ordre au vu du contrat d’engagement ou de l’acte autorisant le bénévolat et ce, pour la durée fixée dans ledit contrat ou acte et après règlement du montant de la cotisation ordinale. Le médecin concerné ne peut en aucun cas exercer dans le secteur privé, même temps partiel, sauf dans le cas de nécessité absolue, et ce sur une autorisation délivrée par l’autorité gouvernementale compétente. Chapitre IV Exercice de la profession de médecine par des médecins non-résidents