Article 31

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

Par dérogation aux dispositions du chapitre III du présent titre et à la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l’immigration irrégulières, des médecins non-résidents au Maroc peuvent être autorisés à exercer exceptionnellement dans les cas suivants pour une période dont le total n’excède pas 30 jours par an: º soit dans un des centres hospitaliers régionaux ou universitaires lorsque l’intervention présente un intérêt pour l’enseignement médical pratique et à la demande du directeur du centre concerné; º soit dans le secteur privé, lorsque la spécialité ou la technique médicale objet de l’intervention ne se pratique pas au Maroc. Dans ce cas, la demande est introduite par le directeur de la clinique ou de l’établissement assimilé au sein duquel le médecin concerné entend exercer. La liste de ces spécialités et techniques est fixée annuellement par voie réglementaire après avis du conseil national; º soit dans le cadre de caravanes médicales autorisées par l’autorité gouvernementale compétente. Les modalités d’organisation, de déroulement des caravanes médicales et d’instruction des demandes de participation de médecins non-résidents, sont fixées par voie réglementaire après avis du conseil national. Les médecins étrangers en cours de formation de spécialité et les étudiants en médecine étrangers ne peuvent être autorisés à participer dans les caravanes médicales spécialisées, quel que soit le type de la caravane médicale, qu’en présence de leurs encadrants et sous leur supervision. Cette autorisation est accordée après avis du conseil national. Le médecin non résident qui postule pour un exercice temporaire doit être titulaire des titres et diplômes lui conférant la qualité de médecin spécialiste et être inscrit à l’Ordre professionnel du pays de sa résidence.