Article 32

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

L’autorisation prévue à l’article 31 ci-dessus est délivrée par l’autorité gouvernementale compétente après avis du président du conseil national et vérification que l’intéressé remplit les conditions prévues par la présente loi et justifie d’une police d’assurance couvrant notamment la responsabilité civile découlant des actes médicaux dispensés au Maroc. Elle précise la nature des interventions ou consultations autorisées, la durée pendant laquelle le médecin est habilité à les réaliser et le lieu où elles doivent s’effectuer. TITRE II Modes d'exercice de la medecine a titre prive