Article 41

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

Le médecin collaborateur exploite, en vertu d’un contrat avec le médecin titulaire du cabinet médical, conjointement avec ce dernier, l’ensemble des moyens d’exercice dudit cabinet moyennant des redevances à verser au titulaire du cabinet déduites des honoraires sur les actes et services médicaux qu’il assure au sein de ce cabinet. Le titulaire du cabinet reste maitre des décisions à prendre quant à la gestion de son cabinet. Le médecin collaborateur n’est pas un remplaçant. Il n’est pas censé exercer au lieu et place du médecin titulaire du cabinet, ni le remplacer dans le suivi de ces patients, mais assure exclusivement le traitement de ses propres clients.