Article 40

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

Un médecin peut s’attacher le concours d’un confrère en voie d’inscription au tableau de l’Ordre dans la catégorie des médecins exerçant à titre privé pour collaborer avec lui dans son cabinet médical dans la prestation de soins et de services. Le médecin titulaire du cabinet a l’obligation d’en informer le Conseil régional de l’Ordre concerné afin d’obtenir, pour le médecin collaborateur, la domiciliation dans la même adresse professionnelle à titre transitoire ou permanent. Les médecins concernés sont tenus de respecter les dispositions de la présente loi relatives à l’indépendance professionnelle. Le médecin collaborateur ne peut exercer les actes de la profession qu’après son inscription au tableau de l’Ordre.