Un groupe de médecins exerçant à titre privé peut exploiter en commun un cabinet médical sous l’une des formes de l’association régie par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats en son titre VIIème du livre II. La société ou la quasi société créée conformément au premier alinéa ci-dessus doit avoir pour seul objet l’exercice de la médecine dans le respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Elle doit porter la dénomination de société civile professionnelle de médecins. Le siège de la société ou de la quasi société correspond au local du cabinet de groupe. Les associés doivent être tous des médecins inscrits au tableau de l’Ordre du même Conseil régional de l'Ordre, parmi les médecins du secteur privé et élire domicile professionnel au cabinet de groupe. Un même médecin ne peut être associé qu’à une seule société ou quasi société. L’ouverture aux patients du cabinet de groupe obéit au contrôle de conformité prévu à l’article 34 avec les effets précisés audit article et à l’article 35 ci-dessus.
Article 39
Loi relative à l'exercice de la médecine
