Article 43

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

Dans un cabinet médical, le médecin doit exercer dans des conditions qui ne compromettent pas la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité de ses patients. Il est tenu de contracter une assurance en responsabilité civile professionnelle. Une copie du contrat afférent à cette assurance doit être déposée par le médecin au conseil régional de l’Ordre dont il dépend dès sa conclusion et chaque fois que ledit contrat fait l'objet de renouvellement. Le médecin titulaire du cabinet médical est tenu responsable de la vérification des qualifications du personnel soignant qu’il emploie et du respect par ce personnel des règles d’éthique et de déontologie, notamment la confidentialité des informations et des dossiers médicaux des patients qu’il aurait à connaitre dans l’exercice de ses fonctions. Lorsque la spécialité qu’il exerce est régie par des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques. Il doit s’assurer du respect desdites dispositions par lui-même et son personnel.