Article 44

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

Tout médecin est appelé, au vu des résultats des examens cliniques ou fonctionnels qu’il a effectués, des actes médicaux, analyses de biologie médicale et examens médicaux de radiologie ou d’imagerie qu’il a prescrits, le cas échéant, à établir les rapports, les ordonnances, les certificats et tous autres documents médicaux dont la production est prescrite ou autorisée par la législation et la réglementation en vigueur. Ces documents doivent être rédigés lisiblement et porter le nom du médecin concerné, sa qualité, son adresse professionnelle, son numéro téléphonique, sa signature autographe et son cachet, ainsi que la date à laquelle il les a établis. Lorsqu’il s’agit d’un enfant de moins de 12 ans, le médecin doit indiquer sur l’ordonnance l’âge de cet enfant.