Article 52

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

La durée de remplacement ne peut être supérieure à deux années consécutives, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le Conseil national, notamment pour des raisons de santé, conformément aux dispositions de l’article 54 ci-dessous.