A titre exceptionnel et lorsque le médecin titulaire d'un cabinet médical est admis à suivre des études de spécialité médicale, chirurgicale ou biologique, son remplacement peut être effectué par un médecin n’exerçant aucune autre activité professionnelle, pour la durée correspondant à la durée réglementaire des études de cette spécialité, prorogée si nécessaire, d’une année sur justificatif Dans ce cas, l’autorisation de remplacement est délivrée par le président du conseil national, après avis du conseil régional de l’Ordre compétent à raison du domicile professionnel du médecin remplacé. Le médecin remplaçant ne peut exercer les actes de la profession qu’après son inscription au tableau de l’Ordre dans la catégorie des médecins du secteur privé.
Article 53
Loi relative à l'exercice de la médecine
