Les cabinets médicaux sont soumis à des visites régulières de contrôle de conformité par les représentants du conseil régional de l’Ordre à la suite d’un préavis de trente (30) jours notifié par écrit au médecin titulaire du cabinet médical ou, en cas de société, aux associés. Les visites de contrôle ont pour objet de vérifier le respect continu par les cabinets médicaux des normes prévues à l’article 34 ci-dessus. Chaque visite doit faire l’objet d’un rapport dont une copie est transmise par le président du Conseil régional de l’Ordre au président du conseil national et à l'autorité gouvernementale compétente et aux médecins concernés dans les quinze (15) jours qui suivent la visite. S’il est constaté à la suite de l’analyse du rapport de visite par l’autorité gouvernementale compétente des irrégularités pouvant constituer des infractions à la présente loi, aux textes pris pour son application ou à toutes autres dispositions législatives et réglementaires spécifiques en vigueur, elle doit ordonner une inspection du cabinet conformément aux dispositions des articles 57 et 58 ci- dessous.
Article 56
Loi relative à l'exercice de la médecine
