Article 57

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

Les cabinets médicaux sont soumis à des inspections périodiques et chaque fois que cela est nécessaire, sans préavis effectuées conjointement par les représentants de l'administration et deux représentants du conseil régional de l’Ordre concerné. Si l’un de ces derniers est empêché, il se fait remplacer par un membre du conseil. Ces inspections ont pour objet de vérifier que les conditions légales et réglementaires applicables à l’exploitation des cabinets sont respectées et de veiller au respect des normes prévues à l’article 34 ci-dessus. Les représentants de l’administration doivent être assermentés conformément à la législation en vigueur. En cas d’absence ou d’empêchement d'un membre de l’équipe d’inspection le jour de la visite, cette dernière est réalisée par les inspecteurs assermentés présents qui mentionnent l’absence dudit membre dans le rapport d’inspection.