On entend par clinque, au sens de la présente loi, quelle que soit sa dénomination ou le but qu’elle poursuit, lucratif ou non, tout établissement de santé privé ayant pour objet d’assurer des prestations de diagnostic et de soins des malades, blessés et des femmes enceintes ou parturientes dans le cadre de l’hospitalisation pour la période que nécessite leur état de santé, et/ou leur dispenser des prestations de réhabilitation. Elle peut participer au «service d’assistance médicale urgente» (SAM U), conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur dans le domaine d’organisation des soins. Entre dans le cadre de l’hospitalisation les prestations fournies en "hôpital de jour". Sont assimilés à une clinique, pour l’application des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les centres d’hémodialyse, les centres d’hématologie clinique, les centres de radiothérapie, les centres de curiethérapie, les centres de chimiothérapie, les centres de cathétérisme, les centres de convalescence ou de réhabilitation, les centres de cure ainsi que tout autre établissement privé de santé qui reçoit des patients pour l’hospitalisation, tous désignés dans la suite de la présente loi par clinique. La liste de l’ensemble des établissements assimilés est fixée par voie réglementaire après avis du conseil national. Sont fixées selon les modalités prévues au 4ème alinéa ci-dessus, les normes techniques d'installation et d’équipement des cliniques et de chaque type d’établissements assimilés ainsi que les normes relatives à l’effectif et aux qualifications de leur personnel en considération de leurs fonctions et activités médicales, et leurs capacités d’accueil et, le cas échéant, des besoins spécifiques de leurs usagers.
Article 59
Loi relative à l'exercice de la médecine
