Une clinique peut appartenir à une personne physique à la condition que celle-ci soit médecin, à un groupe de médecins, à une société commerciale ou à une personne morale de droit privé poursuivant un but non lucratif, selon les conditions suivantes: 1- Si la clinique appartient à un médecin, il doit être inscrit au tableau de l’Ordre dans la catégorie des médecins du secteur privé. Il peut constituer une société à responsabilité limitée à associé unique. Dans ce cas, il doit cumuler les fonctions de directeur médical et de gérant de la société; 2- Si la clinique appartient à un groupe de médecins, ils doivent tous être inscrits au tableau de l'Ordre dans la catégorie des médecins du secteur privé, ils doivent constituer entre eux, soit l’une des formes de l’association prévues à l’article 39 ci-dessus, soit une société régie par le droit commercial; 3- Si la clinique appartient à une société de non médecins ou de médecins et de non médecins, la responsabilité de sa direction médicale doit être confiée à un médecin inscrit au tableau de l’Ordre dans la catégorie des médecins du secteur privé; 4- Si la clinique appartient à une personne morale de droit privé poursuivant un but non lucratif, la responsabilité de sa direction médicale doit être confiée à un médecin inscrit au tableau de l’Ordre dans la catégorie des médecins du secteur privé. La gestion des affaires non médicales de la clinique doit être assurée par un gestionnaire administratif et financier qualifié dans les cas prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus. Il est interdit aux propriétaires d’une clinique et au gestionnaire de s’immiscer dans les fonctions du directeur médical ou de lui ordonner des actes limitant ou affectant l’exercice de ses fonctions. Conformément aux dispositions de la loi n° 65-00 formant code de la couverture médicale de base, il est interdit à tout organisme gestionnaire de l’assurance maladie de créer ou de gérer une clinique. Les fonctions de directeur médical de la clinique ne peuvent être cumulées avec celles de sa gestion administrative et financière. Les normes de référence en matière de qualité à respecter lors de la dispensation des ordres sont fixées par voie réglementaire.
Article 60
Loi relative à l'exercice de la médecine
