Les statuts de la société ou de la personne morale de droit privé à but non lucratif, propriétaire d’une clinique, ne doivent, sous peine de nullité, comporter aucune stipulation contraire à celles de la présente loi et des textes pris pour son application ni de disposition se traduisant par une aliénation de l’indépendance professionnelle des médecins qui y exercent. Sous-section 1 De l’autorisation de création et d’exploitation des cliniques
Article 61
Loi relative à l'exercice de la médecine
