Article 62

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

La création de toute clinique est soumise, avant le commencement des travaux de sa réalisation, à une autorisation préalable délivrée par l’autorité gouvernementale compétente après consultation du conseil national. L’exploitation de la clinique, à la fin de sa réalisation, ne peut commencer qu’après l’obtention de l'autorisation définitive délivrée par l’autorité gouvernementale visée au premier alinéa ci-dessus. Les autorisations prévues dans le présent article sont délivrées dans le délai de 60 jours à compter du dépôt, selon le cas, de la demande d’autorisation préalable ou de la demande d’autorisation définitive.