Article 63

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

Pour l’obtention de l’autorisation préalable prévue à l'article 62 ci-dessus, le ou les fondateurs de la clinique doivent présenter à l'administration une demande accompagnée d’un dossier dont le contenu est fixé par voie réglementaire. L’autorisation est accordée au regard des dispositions de la loi cadre n° 34-09 relative au système de santé et à l’offre de soins et des textes pris pour son application et du respect des normes prévues à l’article 59 ci-dessus et à la condition que le médecin proposé pour la direction médicale soit inscrit au tableau de l’Ordre dans la catégorie des médecins du secteur privé. L'administration peut demander aux fondateurs de la clinique la fourniture de documents complémentaires, le cas échéant, ou d’introduire sur le projet des modifications pour se conformer aux conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus. Dans ce cas le délai d’octroi de l’autorisation prévu à l'article 62 ci-dessus est suspendu jusqu’à la réception des documents complémentaires et de toute pièce justifiant la réalisation des modifications demandées.