Le transfert de la clinique à un autre site correspond à une nouvelle création et donne lieu à de nouvelles autorisations conformément aux dispositions du présent chapitre. Dès l’obtention de l’autorisation définitive de transfert, il doit être procédé, soit à la fermeture de la clinique objet du transfert, soit à sa cession à d’autres exploitants dans le respect des dispositions de la présente loi.
Article 68
Loi relative à l'exercice de la médecine
