Article 67

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

L’autorisation définitive devient caduque si la clinique ne fonctionne pas dans l’année qui suit la notification de ladite autorisation ou en cas de cessation du fonctionnement de la clinique pour une période supérieure à une année. L'exploitation de la clinique ou sa reexploitation est soumise à une nouvelle autorisation définitive après une visite de conformité effectuée conformément aux dispositions de l’article 66 ci- dessus. Sous-section 3 Des changements affectant une clinique