Lorsqu’il convient de vérifier l'authenticité ou la valeur du diplôme ou titre délivré par des établissements étrangers, produits par le demandeur, le délai prévu à l’article 6 ci-dessus est porté à six mois au maximum. Dans ce cas, le président du Conseil régional de l’Ordre informe le demandeur des suites données à sa demande et du délai dans lequel il y sera statué.
Article 7
Loi relative à l'exercice de la médecine
