Article 8

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

Le refus d’inscription au tableau national ne peut être motivé que par le défaut d’une des conditions prévues par la présente loi. La décision de refus, dûment motivé, doit être notifiée au demandeur par le président du Conseil régional de l’Ordre dans le délai prévu aux articles 6 ou 7 ci-dessus, selon le cas. Elle est communiquée au président du conseil national. La décision de refus d’inscription au tableau de l’Ordre peut être frappée d’appel par le médecin demandeur devant le conseil national. Le délai d’appel devant le conseil national est de 30 jours à compter de la date de notification au médecin intéressé de la décision de refus d’inscription. Le conseil national statue dans un délai de 30 jours à compter de sa saisine du recours par le demandeur. La décision du conseil national est notifiée, au plus tard dans les huit jours, par le président dudit conseil, au médecin intéressé. Elle est communiquée au président du Conseil régional de l’Ordre territorialement compétent. Les recours en annulation contre les decisions du Conseil national sont portés devant la juridiction administrative compétente.