Tout projet de modification ou d'extension d'une clinique ainsi que toutes modifications affectant sa capacité litière ou ses fonctions et activités doivent, préalablement à leur réalisation, être autorisés par l’autorité gouvernementale compétente au vu d’une demande accompagnée d’un dossier dont la composition est fixée par voie réglementaire. L’autorité gouvernementale compétente s’assure, préalablement à la délivrance de l’autorisation préalable, au moyen d’une visite de contrôle de la clinique, effectuée par des fonctionnaires désignés à cet effet par ladite autorité, en présence de deux représentants du conseil régional de l’Ordre concerné, de la faisabilité des changements envisagés par rapport à l’installation existante et du respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, notamment des normes prévues-à l’article 59 ci-dessus. Elle notifie, au demandeur, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation préalable, l’autorisation assortie, le cas échéant, des conditions relatives à la sécurité des patients particulièrement. Lorsqu'un complément de dossier ou la fourniture d’informations complémentaires sont demandés par l'autorité gouvernementale compétente, le délai prévu au 2ème alinéa ci-dessus est suspendu jusqu’à satisfaction de sa demande. Lorsqu’il est constaté à la suite de la visite de contrôle que les modifications proposées ne répondent pas aux conditions prévues au 2ème alinéa ci-dessus, l’autorité gouvernementale compétente s’oppose à leur réalisation par lettre motivée recommandée avec accusé de réception, notifiée au demandeur dans le délai cité audit alinéa. Si au cours de la réalisation des modifications autorisées, il est constaté à la suite d’une visite de contrôle que certains travaux comportent des risques menaçant la continuité des activités de la clinique et la sécurité des patients, l’autorité gouvernementale compétente prononce la suspension totale ou partielle desdites activités jusqu'à l'achèvement des travaux de modification. L’autorisation définitive d’exploitation des services aménagés est délivrée par l’autorité gouvernementale compétente conformément aux dispositions de l’article 66 ci-dessus et ce, après consultation de l’ordre. Section 2 Des règles de Fonctionnement et d’organisation des cliniques Sous-section 1 Les règles de fonctionnement des cliniques
Article 71
Loi relative à l'exercice de la médecine
