Article 74

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

Aucune clinique ne peut prétendre offrir des prestations dans une spécialité médicale donnée si elle ne dispose pas des équipements techniques spécifiques, des locaux et des ressources humaines appropriés, notamment des médecins spécialistes permanents pour l’exercice de la spécialité concernée, qui doivent être mis à la disposition des médecins traitants y intervenant. Les médecins et les biologistes qui élisent domicile professionnel permanent au sein d'une clinique doivent conclure avec son directeur médical un contrat conforme au contrat type établi par le conseil national.