Article 73

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

Outre les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les cliniques doivent être exploitées dans le respect des dispositions législatives et réglementaires propres à la nature de leurs activités ou relatives aux installations de haute technologie et équipements biomédicaux lourds dont elles disposent. L’approvisionnement des cliniques en médicaments et dispositifs médicaux doit être conforme à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière. Leurs réserves en médicaments doivent être détenues et gérées conformément aux dispositions de la loi n° 17-04 portant Code du médicament et de la pharmacie. Les médicaments administrés aux patients au sein des cliniques ne peuvent être facturés à un prix supérieur au prix hôpital fixé par la réglementation en vigueur. Toute infraction aux dispositions du présent alinéa est considérée comme une majoration illicite des prix conformément à la législation relative à la liberté des prix et de la concurrence.