Article 85

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

Tout remplacement du directeur médical d’une durée supérieure à trente jours doit faire l’objet d’un contrat conclu conformément à un contrat-type établi par le conseil national, qui précise, notamment, les obligations réciproques des parties. Toute clause du contrat se traduisant par une aliénation de l’indépendance professionnelle du médecin est nulle et non avenue.