Article 84

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

Lorsque le directeur médical prévoit de s’absenter pour une période n’excédant pas trente (30) jours, il doit le déclarer immédiatement à l’autorité gouvernementale compétente et au conseil régional de l’Ordre. Lorsque la durée d’absence prévue est supérieure à (30) jours, le directeur médical doit demander au préalable à l'autorité gouvernementale compétente une autorisation qui lui est délivrée après avis du conseil national. Ladite autorisation doit porter le nom du médecin remplaçant.