Lorsque le directeur médical prévoit de s’absenter pour une période n’excédant pas trente (30) jours, il doit le déclarer immédiatement à l’autorité gouvernementale compétente et au conseil régional de l’Ordre. Lorsque la durée d’absence prévue est supérieure à (30) jours, le directeur médical doit demander au préalable à l'autorité gouvernementale compétente une autorisation qui lui est délivrée après avis du conseil national. Ladite autorisation doit porter le nom du médecin remplaçant.
Article 84
Loi relative à l'exercice de la médecine
