En cas d’absence du directeur médical, pour quelque cause que ce soit pour une période dépassant sept (7) jours, il doit être remplacé: 1- soit par un médecin exerçant à titre permanent au sein de la même clinique; 2- soit par un médecin inscrit à l’ordre dans la catégorie des médecins du secteur privé et n’exerçant pas d’autres activités professionnelles durant la période correspondant au remplacement; 3- soit par un médecin titulaire d’un cabinet médical à la condition de consacrer, chaque jour, une demi-journée pleine à la gestion de la clinique et de s’y assurer de la continuité des soins et de manière générale de son bon fonctionnement.
Article 83
Loi relative à l'exercice de la médecine
