Article 88

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

Dans le cadre des actions d’accompagnement des cliniques pou l'amélioration de la qualité des soins et des services, les cliniques sont soumises à des visites d’audit effectuées par les représentants de l’autorité gouvernementale compétente et de deux représentants du conseil régional de l’Ordre concerné, au moins une fois toutes les 3 ans, suivant un programme annuel définit par ladite autorité en coordination avec le conseil national, et chaque fois que le directeur médical d’une clinique le sollicite. L’audit a pour objet de procéder à des vérifications sur la base de référentiels techniques et juridiques, de révéler les écarts et dysfonctionnements ne constituant pas des infractions à la loi et de proposer les solutions adéquates pour les corriger. Trois mois avant la réalisation de l’audit, l’autorité gouvernementale compétente notifie par écrit au président du conseil régional de l’Ordre concerné et au directeur médical de la clinique la date prévue pour la visite d’audit. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.