Article 89

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

Les cliniques sont soumises à des inspections périodiques sans préavis, effectuées chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an, par une commission composée de représentants de l’autorité gouvernementale compétente, assermentés conformément à la législation en vigueur et porteurs d’une lettre de mission délivrée à cet effet par ladite autorité, et d’un représentent du conseil régional de l’Ordre concerné. L’inspection a pour objet de vérifier que les conditions législatives et réglementaires en vigueur applicables à l’exploitation de la clinique sont respectées et de s’assurer de la bonne application des règles professionnelles en vigueur par l’établissement. A cet effet, les membres de la commission ont accès à tous les locaux et services de la clinique ainsi qu’à l’ensemble des équipements fixes et mobiles se trouvant sur le site. Ils peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission quel qu'en soit le support et le cas échéant en prendre copies. Ils peuvent également prendre des photographies en cas de nécessité. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre de la commission d’inspection le jour de la visite d’inspection, cette dernière est réalisée par les inspecteurs assermentés présents qui mentionnent l’absence dudit membre dans le rapport d’inspection.