Lorsqu'au cours d’une visite d’inspection, il est relevé une anomalie menaçant la santé publique et nécessitant une intervention urgente, les inspecteurs établissent, séance tenante, un procès-verbal spécifique qu’ils adressent à l’autorité gouvernementale compétente. Cette dernière procède à la suspension immédiate de l’activité menaçante et ordonne au directeur médical de corriger l’anomalie relevée, dans un délai qu’elle fixe. Elle en informe le gouverneur de la préfecture ou de la province concerné et adresse une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal au président du conseil régional de l’Ordre compétent. Si à l’expiration du délai prescrit il est constaté, à la suite d'une nouvelle visite d’inspection, que la mise en demeure est restée sans effet, l'autorité gouvernementale compétente prend les mesures prévues à l’article 90 ci-dessus.
Article 91
Loi relative à l'exercice de la médecine
