Lorsqu'il est constaté lors de l’inspection d’une clinique, l'absence du directeur médical ou la cessation définitive de ses activités sans qu’il y ait eu désignation d’un nouveau médecin pour assurer son intérim ou d'un médecin remplaçant conformément aux dispositions des articles 83 à 86 inclus ci-dessus, l’autorité gouvernementale compétente prononce la suspension immédiate de l’activité de la clinique et somme son propriétaire ou le mandant de ses propriétaires de proposer un médecin pour assurer les fonctions de directeur médical par intérim ou un nouveau directeur médical dans un délai qu’elle fixe. Si à l’expiration de ce délai, aucune proposition n’est parvenue à l’autorité gouvernementale compétente. Celle-ci prend les mesures prévues au paragraphe b) du 3ème alinéa de l’article 90 ci-dessus. Chapitre III Les autres modes d'exercice Section 1 La médecine du travail
Article 92
Loi relative à l'exercice de la médecine
