Article 93

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

L’exercice de la médecine du travail doit faire l’objet d’un contrat entre le médecin spécialiste en médecine du travail et l’entreprise concernée en application des dispositions du Code du travail. La validité de ce contrat est subordonnée au visa du président du conseil national, qui s’assure de la conformité des termes dudit contrat aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et au Code de déontologie, et apprécie le nombre de conventions que le médecin concerné a conclues eu égard à l’importance des établissements avec lesquels il a conclu des conventions, au nombre de leur personnel et la durée consacrée pour le contrôle de leur santé, conformément aux dispositions du code du travail et des textes réglementaires pris pour son application. Le président du conseil national doit, en outre, vérifier l’espace territorial de l’exercice du médecin du travail en vertu du contrat précité dans l’entreprise ou l’établissement concerné ou ses succursales. Le conseil national fixe le contrat-type de la médecine du travail et le nombre de contrats que chaque médecin du travail peut conclure.