Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret des informations dont il prend connaissance lors de sa mission, notamment envers son mandat. Il ne doit lui fournir que les conclusions en rapport avec le cadre qui lui a été défini. Les renseignements médicaux nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à tout autre partie. Un médecin ne doit pas cumuler à l’égard d'un patient la mission de contrôle avec celle des soins pendant la durée d’un an à compter de l’exercice à l’égard de ce patient du dernier acte de contrôle ou de soin. Section 3 La médecine d’expertise
Article 97
Loi relative à l'exercice de la médecine
