Article 98

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

La médecine d’expertise s’exerce conformément aux dispositions législatives en vigueur en matière d’expertise, notamment celles relatives à l’expertise judiciaire, sous réserve des dispositions du présent article. Un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses patients ou d’une collectivité qui fait habituellement appel à ses services. Il doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la médecine, à ses connaissances et à ses compétences ou qu’elles l’exposeraient à contrevenir à la loi ou au Code de déontologie. Avant d’entreprendre toute opération d’expertise, le médecin expert doit informer de sa mission la personne qu’il doit examiner et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé. Son rapport doit se limiter à la réponse aux questions posées par son mandant. Section 4 De la télémédecine

Article 98 - Loi relative à l'exercice de la médecine (Maroc) : texte intégral · Ma Loi